36. L’établissement s’assure de l’application des épreuves imposées par le ministre et de la transmission à ce dernier, aux fins de l’évaluation visée à l’article 243 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), des résultats des élèves à chacune de ces épreuves. Le ministre impose des épreuves dans les mêmes matières ou spécialités professionnelles que celles déterminées en vertu de l’article 463 de la Loi sur l’instruction publique; il exerce, à cet égard, les mêmes pouvoirs que ceux prévus à l’article 470 de cette loi.
1992, c. 68, a. 36; 2020, c. 12020, c. 1, a. 2651.