22.1. Le ministre doit, avant de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, notifier par écrit au demandeur ou au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il doit notifier par écrit sa décision motivée à la personne à laquelle il refuse de délivrer ou de renouveler le permis.
2017, c. 232017, c. 23, a. 251.