161. Les déclarations d’intérêt public et les reconnaissances aux fins de subventions, faites en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9), sont réputées être des agréments aux fins de subventions accordés en vertu de la présente loi. Le ministre peut, après consultation de la Commission, déterminer le nombre maximal d’élèves à temps plein d’un établissement auquel s’applique le premier alinéa qui est admissible aux subventions pour chaque programme d’études techniques ou spécialité professionnelle, dans le cas où la déclaration ou la reconnaissance ne l’a pas prévu.
1992, c. 68, a. 161; 1993, c. 25, a. 34.