E-7 - Loi sur les enfants immigrants

Texte complet
7. La société doit tenir un registre contenant:
1°  Les nom et prénoms de tout enfant placé au Québec par la société;
2°  La date de la naissance ou l’âge approximatif de l’enfant;
3°  La date de l’arrivée de l’enfant au Québec et celle de son placement;
4°  Le nom et l’adresse de toute personne ayant de temps à autre la garde de l’enfant;
5°  Les principales conventions et conditions arrêtées lors du placement de l’enfant.
Le registre contenant ces renseignements peut être examiné par toute personne à ce autorisée par le ministre.
S. R. 1964, c. 219, a. 7.