E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
735. Pour l’application des articles 59, 81, 103.1 à 103.3, 186.1, 189.1, 223, 224.1, et 336 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Autorité des marchés financiers» ou «Autorité» désignent le Bureau des services financiers jusqu’au 1er février 2004.
2002, c. 45, a. 735; D. 1366-2003, a. 2; 2004, c. 37, a. 90.
735. Pour l’application des articles 59, 81, 103.1 à 103.3, 186.1, 189.1, 223, 224.1, et 336 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Agence nationale d’encadrement du secteur financier» ou «Agence» désignent le Bureau des services financiers jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi.
2002, c. 45, a. 735; D. 1366-2003, a. 2.
735. Pour l’application des articles 59, 81, 103 à 103.2, 186.1, 189.1, 223, 224.1, 336 et 494.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) tels qu’ils se lisent le 11 décembre 2002, les mots «Agence nationale d’encadrement du secteur financier» ou «Agence» désignent le Bureau des services financiers jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi.
2002, c. 45, a. 735.