112. Le Tribunal doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport ne doit nommément désigner aucune personne visée dans les demandes entendues devant le Tribunal.
2002, c. 45, a. 112; 2016, c. 7, a. 179.