E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
491. Le directeur général des élections peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne, faire enquête sur l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes liées à l’application de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) et de leurs règlements.
1989, c. 1, a. 491; 2016, c. 18, a. 30; 2020, c. 1, a. 313.
491. Le directeur général des élections peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne, faire enquête sur l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes liées à l’application de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) et de leurs règlements.
1989, c. 1, a. 491; 2016, c. 18, a. 30.
491. Le directeur général des élections peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne, faire enquête sur l’application de la présente loi.
1989, c. 1, a. 491.