E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
460. La demande est présentée dans les 30 jours de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis visé à l’article 380 ou dans les 30 jours de la perpétration de la manoeuvre électorale frauduleuse lorsque celle-ci a été commise après la proclamation d’élection.
Toutefois, s’il s’agit d’une manoeuvre électorale frauduleuse visée au paragraphe 1° de l’article 559, la demande est présentée dans les 60 jours qui suivent la remise du rapport visé à l’article 432 ou dans les 90 jours qui suivent la remise du rapport visé à l’article 434, selon le cas.
1989, c. 1, a. 460; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
460. La requête est présentée dans les 30 jours de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis visé à l’article 380 ou dans les 30 jours de la perpétration de la manoeuvre électorale frauduleuse lorsque celle-ci a été commise après la proclamation d’élection.
Toutefois, s’il s’agit d’une manoeuvre électorale frauduleuse visée au paragraphe 1° de l’article 559, la requête est présentée dans les 60 jours qui suivent la remise du rapport visé à l’article 432 ou dans les 90 jours qui suivent la remise du rapport visé à l’article 434, selon le cas.
1989, c. 1, a. 460.