E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
435. Le directeur général des élections rend public un rapport contenant les sommaires des rapports de dépenses électorales prévus aux articles 432 et 434 dans les 90 jours suivant l’expiration du délai prévu pour leur production.
1989, c. 1, a. 435; 2001, c. 2, a. 44.
435. Le directeur général des élections rend public un rapport contenant les sommaires des rapports de dépenses électorales prévus aux articles 432 et 434 dans les 60 jours suivant l’expiration du délai prévu pour leur production.
1989, c. 1, a. 435.