572.2. Le directeur général des élections, ses employés, ainsi que toute personne désignée par le directeur général des élections pour procéder à une vérification ou une enquête, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1999, c. 15, a. 29; 2016, c. 182016, c. 18, a. 431.