559.1.1. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 490.2 ou 490.3 commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
2016, c. 182016, c. 18, a. 371.