550. Le directeur général des élections élabore des règlements sur les matières qui doivent être prévues par règlement en vertu de la présente loi, sauf sur celles qui sont visées à l’article 549.
Ces règlements sont soumis à la Commission de l’Assemblée nationale ou à toute autre commission désignée par l’Assemblée nationale, qui peut les approuver avec ou sans modification.
Un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le règlement.
1989, c. 1, a. 550; 2001, c. 2, a. 55.