489.1. Le directeur général des élections peut, lorsque les circonstances l’exigent, notamment en raison de la superficie de la circonscription électorale ou de l’éloignement de certains électeurs, adapter les dispositions relatives à un recensement ou à une révision, à la production d’une déclaration de candidature, à la tenue du vote par anticipation, à l’établissement d’une table de vérification, à la tenue du scrutin ou au dépouillement, en accord avec les partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale.
1992, c. 38, a. 74; 1995, c. 23, a. 42; 2001, c. 2, a. 52; 2008, c. 22, a. 74.