488.2. La Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), à l’exception du paragraphe 6° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 9, des articles 10 à 23, des paragraphes 1.1° et 3° du deuxième alinéa de l’article 24 et du troisième alinéa de cet article, des articles 25 à 28, du deuxième alinéa de l’article 32, de l’article 44, du quatrième alinéa de l’article 45, des articles 46, 48 à 50, du troisième alinéa de l’article 57, des articles 64 à 66, 74 à 75, 77.3 et 78, s’applique au directeur général des élections. Le rapport visé à l’article 24 de cette loi est intégré au rapport annuel du directeur général des élections. Le président de l’Assemblée nationale dépose à l’Assemblée le plan stratégique du directeur général des élections visé à l’article 8 de la Loi sur l’administration publique.
2000, c. 8, a. 121; 2006, c. 29, a. 35; 2011, c. 19, a. 32; 2016, c. 72016, c. 7, a. 41.