452. Le versement est fait conjointement au candidat et à son représentant officiel s’il s’agit d’un candidat indépendant autorisé ou conjointement, s’il s’agit d’un candidat de parti autorisé, au candidat et au représentant officiel de l’instance du parti à l’échelle de la circonscription visée. À défaut d’une telle instance, le versement est fait conjointement au candidat et au représentant officiel du parti.
Le versement peut aussi être fait au moyen d’un virement de fonds à un compte que détient le représentant officiel.
1989, c. 1, a. 452; 2001, c. 72, a. 27.