38.2. En outre de la transmission prévue à l’article 40.38.1, le directeur général des élections transmet, entre le 1er octobre et le 1er novembre de chaque année, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale permanente en fonction de la nouvelle délimitation des circonscriptions aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale et à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande.