387. Le juge donne un avis écrit d’au moins un jour franc au directeur général des élections et aux candidats du jour, de l’heure et du lieu où il procédera au dépouillement des votes.
Le juge assigne le directeur du scrutin et son adjoint à comparaître et ordonne au directeur du scrutin d’apporter les urnes et le relevé du dépouillement de sa circonscription et, le cas échéant, l’extrait du relevé du dépouillement visé à l’article 285. Ils doivent obtempérer à cet ordre.
Lorsque le dépouillement est demandé pour une circonscription dans laquelle des votes de détenus ou d’électeurs hors du Québec ont été comptés, le directeur général des élections doit apporter toute enveloppe visée à l’article 283 et identifiée au nom de cette circonscription.