34. Dans les six mois qui suivent la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions, le directeur général des élections et les directeurs du scrutin procèdent à la délimitation des secteurs électoraux et des sections de vote en tenant compte des nouvelles circonscriptions.
1989, c. 1, a. 34; 2021, c. 372021, c. 37, a. 31.