335.3. Nul ne peut prendre en note ou autrement recueillir un renseignement contenu dans un document présenté conformément à l’article 335.2.
Le présent article n’empêche toutefois pas les membres de la table de vérification de l’identité des électeurs de recueillir, à la demande du directeur général des élections, à des fins statistiques et sans permettre d’identifier un électeur, le type de documents qui leur est présenté en vertu de l’article 335.2.