324. Le bulletin de vote doit permettre d’identifier clairement chaque candidat.
Il doit contenir au recto, dans l’ordre alphabétique des noms, les prénom et nom de chaque candidat; ces prénom et nom sont orthographiés comme dans la déclaration de candidature. La dénomination du parti autorisé apparaît sous le nom du candidat de ce parti; la mention «indépendant» est inscrite sous le nom du candidat indépendant s’il en a fait mention dans sa déclaration de candidature.
Lorsque deux ou plus de deux candidats ont les mêmes prénom et nom, le directeur du scrutin procède à un tirage au sort pour déterminer l’ordre dans lequel apparaîtront les prénom et le nom de chacun de ces candidats sur le bulletin de vote.
1989, c. 1, a. 324; 1999, c. 15, a. 14.