L’article 204 de la présente loi, tel que remplacé par l’article 13 du chapitre 17 des lois de 2006, est en vigueur depuis le 15 février 2007 uniquement pour les fins de l’application du paragraphe 3° du présent article; Décret 157-2007 du 14 février 2007, (2007) 139 G.O. 2, 1322.
L’article 204 se lit ainsi:
«204. L’électeur qui est le conjoint ou le parent d’un électeur, ou qui cohabite avec un électeur peut soumettre au nom de ce dernier toute demande le concernant.
Dans le présent article, on entend par «parent» le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, la soeur, le beau-frère, la belle-soeur, le fils, la fille, le beau-fils, la belle-fille, le petit-fils ou la petite-fille.».