280. À la fermeture du bureau de vote par anticipation, il est procédé de la manière prévue à l’article 269, compte tenu des adaptations nécessaires, et le scrutateur remet au directeur du scrutin l’urne scellée contenant les bulletins de vote, la liste électorale, le registre du scrutin et le matériel nécessaire au vote.
Le directeur du scrutin doit remettre l’urne au directeur général des élections ou à la personne que celui-ci désigne, dans les meilleurs délais.
1989, c. 1, a. 280; 1992, c. 38, a. 47.