139. Aucun membre du personnel électoral ne peut se livrer à un travail de nature partisane les jours prévus par la loi pour l’exercice de sa fonction.
Dans le cas d’un préposé à la liste électorale, la présente interdiction cesse de s’appliquer à compter de la clôture du scrutin.
1989, c. 1, a. 139; 2001, c. 72, a. 8.