60. L’autorisation accordée à un candidat indépendant habilite son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions jusqu’au jour du scrutin.
Après le jour du scrutin, l’autorisation accordée au candidat indépendant qui n’a pas été élu habilite son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses dépenses électorales et à disposer, conformément au deuxième alinéa de l’article 441, des sommes et des biens provenant de son fonds électoral.
1989, c. 1, a. 60; 1998, c. 52, a. 18.