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Décisions des tribunaux
E-3.3
- Loi électorale
Article 416
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
1999-04-01
Afficher le texte complet à cette date
416
.
Il est interdit à qui que ce soit de recevoir ou d’exécuter une commande de dépenses électorales qui n’est pas faite ou autorisée par un agent officiel ou, en son nom, par son adjoint ou par l’agence de publicité qu’il a autorisée.
1989, c. 1, a. 416
.
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