301.18. Les articles 301.9 à 301.11, le deuxième alinéa de l’article 301.12 ainsi que les articles 301.13 et 301.14 s’appliquent au bureau de vote itinérant, compte tenu des adaptations nécessaires.
Dans le cas d’un électeur qui n’est pas domicilié dans la circonscription, les dispositions des articles 269 à 280 s’appliquent au vote de cet électeur, compte tenu des adaptations nécessaires.