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Décisions des tribunaux
E-3.2
- Loi électorale
Article 23
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
1985-03-13
23
.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le directeur général des élections, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui ou par un membre de son personnel mais uniquement, dans ce dernier cas, dans la mesure déterminée par règlement.
1984, c. 51, a. 23
.
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