190. Lorsqu’un candidat décède entre le vingt-et-unième jour précédant celui du scrutin et la clôture du scrutin, le jour du scrutin est reporté.
Les déclarations de candidature sont alors produites au plus tard le deuxième lundi qui suit le jour du décès du candidat et le scrutin a lieu le deuxième lundi subséquent.
Le directeur du scrutin, après en avoir informé le directeur général des élections, publie immédiatement, en la manière prescrite par règlement, un avis informant les électeurs de la nouvelle période de production des déclarations de candidature et de la nouvelle date du scrutin.