E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
230. Les poursuites en vertu du présent titre sont prises suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le directeur général des élections ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1979, c. 56, a. 230.