E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «agent officiel», «association autorisée» et «parti autorisé» : ce qu’entend par ces expressions la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2);
2°  «circonscription électorale» et «secteur électoral» : division territoriale effectuée en vue de l’élection d’un député à l’Assemblée nationale conformément à la Loi sur la représentation électorale (chapitre R‐24.1).
Aux fins de la présente loi, le mot «serment» comprend l’affirmation solennelle.
1979, c. 56, a. 1; 1982, c. 62, a. 143.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «agent officiel», «association autorisée» et «parti autorisé» : ce qu’entend par ces expressions la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2);
2°  «circonscription électorale» et «secteur électoral» : division territoriale effectuée en vue de l’élection d’un député à l’Assemblée nationale du Québec conformément à la Loi sur la représentation électorale (chapitre R‐24.1).
Aux fins de la présente loi, le mot «serment» comprend l’affirmation solennelle.
1979, c. 56, a. 1.