E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
125. Sur demande de la partie dessaisie faite conformément au deuxième alinéa de l’article 163, le Tribunal accorde, s’il y a lieu, l’indemnité prévue au premier alinéa de cet article.
2023, c. 27, a. 125.
En vig.: 2023-12-29
125. Sur demande de la partie dessaisie faite conformément au deuxième alinéa de l’article 163, le Tribunal accorde, s’il y a lieu, l’indemnité prévue au premier alinéa de cet article.
2023, c. 27, a. 125.