E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
15. L’expropriant doit, dans les 30 jours qui suivent la date de l’expropriation, faire inscrire sur le registre foncier l’avis d’expropriation et l’extrait du cadastre du Québec ou le plan de l’immeuble exproprié, mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article 9.
À défaut par l’expropriant de respecter ces conditions, tout intéressé peut déposer, en vertu de l’article 3063 du Code civil, une demande en radiation de l’inscription de l’avis d’expropriation au greffe du tribunal compétent et la signifier à l’expropriant et au Tribunal administratif du Québec. La demande doit être déposée avant que ne soit inscrit un avis de transfert de droit sur le registre foncier et doit être instruite et jugée d’urgence.
2023, c. 27, a. 15.
En vig.: 2023-12-29
15. L’expropriant doit, dans les 30 jours qui suivent la date de l’expropriation, faire inscrire sur le registre foncier l’avis d’expropriation et l’extrait du cadastre du Québec ou le plan de l’immeuble exproprié, mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article 9.
À défaut par l’expropriant de respecter ces conditions, tout intéressé peut déposer, en vertu de l’article 3063 du Code civil, une demande en radiation de l’inscription de l’avis d’expropriation au greffe du tribunal compétent et la signifier à l’expropriant et au Tribunal administratif du Québec. La demande doit être déposée avant que ne soit inscrit un avis de transfert de droit sur le registre foncier et doit être instruite et jugée d’urgence.
2023, c. 27, a. 15.