20. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre de la Sûreté autorisé en vertu de l’article 11 ou un inspecteur d’explosifs dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
Tout inspecteur d’explosifs doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre, attestant sa qualité.
1970, c. 13, a. 20; 1997, c. 51, a. 9.