21. L’Office peut, par écrit, demander à un ministère, une municipalité, un centre de services scolaire, une commission scolaire, un établissement d’enseignement, un établissement ou un organisme public qu’il lui transmette, dans les 90 jours de la réception de la demande, un renseignement ou un document qu’il détient, qui a une incidence particulière sur l’intégration des personnes handicapées et qui est nécessaire aux fins de la présente loi. L’Office indique à quelles fins spécifiques il fait cette demande.
Sont notamment considérés nécessaires au sens du premier alinéa les renseignements et les documents suivants :a) ceux relatifs à la mise en oeuvre des lois, des politiques et des programmes ayant une incidence particulière sur l’intégration des personnes handicapées, notamment les données sur les budgets et sur les clientèles desservies et en attente de services ;
b) ceux recueillis à des fins de statistique, de recherche, d’étude et d’évaluation par territoire local, régional ou national concernant l’intégration des personnes handicapées.
1978, c. 7, a. 21; 2004, c. 31, a. 19; 2020, c. 12020, c. 1, a. 309122.