68. Toute entreprise publique de téléphone assujettie à la Loi sur la Régie des services publics (chapitre R‐8) doit, dans l’année qui suit le 15 novembre 1980, faire approuver par la Régie des services publics un plan de développement visant à assurer aux personnes handicapées, dans un délai raisonnable, l’accès à l’ensemble des services téléphoniques du territoire qu’elle dessert. Ce plan peut tenir compte du taux de renouvellement de son équipement et de la nature des services offerts.
La Régie approuve ce plan, le modifie ou, le cas échéant, demande qu’un nouveau plan lui soit soumis dans un délai qu’elle détermine.
La Régie, après avoir approuvé un plan, s’assure de son respect et de son exécution.
1978, c. 7, a. 68; 1980, c. 11, a. 103.