141. Le décret d’agglomération prévoit les règles permettant d’établir quels nombres remplacent ceux de 0,006 et de 0,01 qui sont mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article 205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), aux fins de l’exercice par le conseil d’agglomération, d’une part, et par le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil d’une municipalité reconstituée, d’autre part, du pouvoir qui est prévu à l’article 205 de cette loi et qui permet d’exiger du propriétaire d’un immeuble non imposable le paiement d’une compensation pour les services municipaux. Il prévoit également les règles permettant d’établir quels montants remplacent celui de 10 $ qui est mentionné au premier alinéa de l’article 231 de cette loi, aux fins de l’exercice par ces conseils du pouvoir qui est prévu à cet article et qui permet d’exiger du propriétaire ou de l’occupant d’une roulotte le paiement d’une taxe sous la forme du coût d’un permis.