93.2. À compter de 19 heures le jour du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement des votes donnés à un bureau de vote par anticipation, assisté du secrétaire du bureau de vote et en présence des représentants qui désirent être présents.
Ce dépouillement est fait au lieu que détermine le président d’élection. Il est effectué conformément aux règles applicables au dépouillement des votes donnés le jour du scrutin, compte tenu des adaptations nécessaires.
En cas d’empêchement du scrutateur ou du secrétaire qui a agi dans le bureau de vote par anticipation, le président d’élection lui nomme un remplaçant aux fins du présent article.