58.5.1. Malgré les dispositions de la présente sous-section, toute personne qui est domiciliée dans une installation d’hébergement maintenue par un établissement qui y exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou une résidence pour personnes âgées identifiée au registre constitué en vertu de cette loi peut, au plus tard le dernier jour fixé pour la présentation des demandes, transmettre par écrit au président d’élection une demande d’inscription, de correction ou de radiation accompagnée des documents prévus au deuxième alinéa de l’article 58.4.
Le président d’élection transmet à la commission de révision compétente les demandes et documents qui lui ont été transmis.