174. Constitue une manoeuvre électorale frauduleuse toute infraction mentionnée aux paragraphes 1° à 4° de l’article 212, au paragraphe 4° de l’article 213, aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 4° et 10° de l’article 214, aux paragraphes 1° et 3° de l’article 215 et aux articles 216, 217 et 219.