173. L’élection d’un membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone peut être contestée par un candidat ou par cinq électeurs quand cette élection ou la proclamation qui s’y rapporte est irrégulière, ou s’il a été pratiqué une manoeuvre électorale frauduleuse en conséquence de laquelle l’élection d’un tel membre est devenue nulle.
1989, c. 36, a. 173; 2020, c. 12020, c. 1, a. 2381.