90.6. En ce qui a trait à l’information du public, le directeur général des élections doit notamment:1° rendre accessibles au public les renseignements, rapports ou documents relatifs à une disposition du présent chapitre, des chapitres VI à VII.1, de la section I du chapitre XII et des chapitres XIII et XIV;
1.1° rendre public le fait qu’il a demandé à un parti ou à un candidat indépendant de lui remettre une contribution ou partie de contribution en application de l’article 440, par la publication sur son site Internet de la demande en précisant le nom du parti ou du candidat indépendant, le nombre de donateurs, le nombre de contributions ou parties de contributions visées par cette demande, le montant et la période visée de celles-ci ainsi que le fait qu’elles étaient prescrites ou non, 30 jours après cette demande;
2° donner à quiconque en fait la demande des avis et des renseignements relatifs à l’application du chapitre XIII;
3° maintenir un centre d’information sur le chapitre XIII;
4° tenir régulièrement des séances d’information et des colloques à l’intention des partis, des candidats, des municipalités et du public;
5° fournir, à la demande d’un parti ou d’un candidat indépendant, l’information nécessaire à la formation de son représentant officiel ou de son agent officiel;
6° faire toute publicité qu’il juge nécessaire.