241. Après avoir dressé le relevé du scrutin et celui du dépouillement, le scrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins attribués à un même candidat, les bulletins rejetés au dépouillement, les bulletins annulés et non déposés dans l’urne, les bulletins non utilisés et le relevé du scrutin.
Le premier alinéa s’applique distinctement pour chaque poste ayant fait l’objet d’un scrutin au bureau de vote.
Si le président d’élection a exigé la confection du relevé de scrutin en plusieurs exemplaires, deux doivent être placés dans des enveloppes.