E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
76. Le représentant officiel doit remplacer, avec l’autorisation prévue à l’article 74, le vérificateur qu’il a nommé dès que celui-ci cesse d’occuper son poste et en aviser aussitôt le trésorier.
1978, c. 63, a. 76.