E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
46. Le directeur général accorde l’autorisation si les conditions prévues aux articles 44 et 45 sont respectées. Cette autorisation n’est valable que dans la municipalité mentionnée au paragraphe f de l’article 44.
Il doit toutefois refuser l’autorisation au parti dont la dénomination comporte l’expression «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions.
1978, c. 63, a. 46.