E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
37. Tout parti politique ou tout candidat indépendant qui désire solliciter ou recueillir des contributions ou effectuer des dépenses doit détenir une autorisation du directeur général suivant la présente sous-section.
1978, c. 63, a. 37; 1982, c. 31, a. 101.
37. Tout parti politique ou tout candidat indépendant qui désire solliciter ou recueillir des contributions ou effectuer des déboursés doit détenir une autorisation du directeur général suivant la présente sous-section.
1978, c. 63, a. 37.