E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
30. L’article 28 ne s’applique pas si tous les candidats aux postes qui font l’objet d’un scrutin sont des candidats indépendants.
1978, c. 63, a. 30; 1980, c. 16, a. 25; 1982, c. 31, a. 61.
30. Les articles 28 et 29 ne s’appliquent pas si tous les candidats aux postes qui font l’objet d’un scrutin sont des candidats indépendants.
1978, c. 63, a. 30; 1980, c. 16, a. 25.
30. 1.  Si une personne est le candidat d’un partie autorisé à la fois à la charge de maire et à celle de conseiller d’un district électoral et qu’elle obtient le plus grand nombre de votes à l’élection pour chacune de ces charges, elle est déclarée élue à celle de maire et son colistier l’est à celle de conseiller du district.
Il en est de même dans le cas où cette personne obtient le plus grand nombre de votes pour l’élection à la charge de maire et que le paragraphe 1 de l’article 27 s’applique.
2.  Si cette personne n’obtient par le plus grand nombre de votes à l’élection pour la charge de maire, mais qu’elle l’obtient à l’élection pour celle de conseiller ou que le paragraphe 1 de l’article 27 s’applique, elle est déclarée élue à cette charge de préférence à son colistier.
1978, c. 63, a. 30.