E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
29. (Abrogé).
1978, c. 63, a. 29; 1980, c. 16, a. 24; 1982, c. 31, a. 60.
29. Le bulletin de vote doit, en outre de toute autre mention exigée par la loi qui régit la municipalité, indiquer le nom du parti du candidat, s’il s’agit du candidat d’un parti autorisé, ou indiquer qu’il s’agit d’un candidat indépendant, dans les autres cas.
1978, c. 63, a. 29; 1980, c. 16, a. 24.
29. Le bulletin de vote doit, en outre de toute autre mention exigée par la loi qui régit la municipalité, indiquer le nom du parti du candidat, s’il s’agit du candidat d’un parti autorisé, ou indiquer qu’il s’agit d’un candidat indépendant, dans les autres cas.
Le bulletin de vote servant à l’élection du conseiller d’un district électoral doit aussi préciser, s’il y a lieu, qu’un candidat est un colistier. Les mentions relatives à ce dernier et celles relatives au candidat dont il est le colistier doivent être regroupées dans le même case du bulletin, les secondes devant être placées avant les premières, de telle sorte que l’électeur vote pour ces deux personnes au moyen d’une seule marque.
1978, c. 63, a. 29.