82. Pour chaque année financière, le représentant officiel d’un parti autorisé doit produire deux rapports au trésorier, l’un couvrant les six premiers mois de l’année et devant être présenté au plus tard le 1er octobre de cette année, l’autre en couvrant les six derniers mois et devant être présenté au plus tard le 1er avril de l’année qui suit.
Chacun de ces rapports n’est réputé produit au trésorier que s’il est accompagné du certificat visé dans l’article 77.