E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
55. Le directeur général, lorsqu’il se propose de refuser son autorisation à un parti ou un candidat ou lorsqu’il se propose de retirer telle autorisation, doit informer le parti ou, le cas échéant, le candidat, des raisons de sa décision et lui donner l’occasion de se faire entendre.
Toute convocation se fait par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen jugé valable par le directeur général.
1978, c. 63, a. 55.