E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
53. Le directeur général doit retirer son autorisation à un parti ou un candidat indépendant autorisé qui ne lui fournit pas les renseignements requis aux fins de la tenue à jour, selon l’article 50, des registres prévus par l’article 49 ou qui, le cas échéant, ne se conforme pas à la sous-section 6 ou dont le représentant officiel ne se conforme pas à la sous-section 7.
1978, c. 63, a. 53.